Déontologie
Dans ma pratique professionnelle, je respecte une déontologie.
Engagement du psychopraticien envers son patient
Pendant le déroulement de la thérapie, le thérapeute travaille dans l’intérêt et le respect de son patient. Il ne fait rien qui pourrait lui nuire ou qui serait motivé par l’intérêt d’un tiers ou par des fins personnelles.
Le patient est considéré comme un sujet unique et libre. Il est respecté dans sa subjectivité, dans son intégrité et ses valeurs propres.
Le psychopraticien s’engage à :
Lors du premier contact
– Accueillir son patient dans des conditions confortables permettant de préserver la confidentialité, l’écouter exprimer la raison pour laquelle il consulte et prendre en compte celle-ci.
– Expliquer clairement à son patient quel sera le cadre du travail thérapeutique, ainsi que les conditions de durée, de fréquence, de montant (1) et de confidentialité.
– Répondre aux éventuelles questions de son patient concernant le fonctionnement de la thérapie et la compétence du thérapeute : méthodes utilisées, références théoriques, formation du thérapeute, modalités de contrôle professionnel des pratiques, et tout ce qui peut témoigner du sérieux du thérapeute et de sa pratique.
– Ne pas nuire. S’il juge la psychothérapie inadaptée, accompagner son patient vers un autre professionnel pouvant l’aider.
– Avoir conscience de ses limites de praticien et ne pas prétendre résoudre toutes les problématiques psychiques.
Au fil des séances
– Ne pas utiliser sa position thérapeutique pour obtenir de son patient quelque avantage que ce soit autre que la rémunération due par son travail.
– Respecter le secret professionnel (2). Ne révéler à personne le contenu de ce qui lui est révélé pendant les séances de thérapie, sauf cas suivants :
Si, dans l’intérêt de son patient, le thérapeute aborde avec d’autres personnes (conjoint, parents…) des éléments révélés lors de la thérapie, il ne peut le faire qu’avec l’assentiment explicite de son patient.
Si le thérapeute exprime un cas thérapeutique lors d’une séance de supervision ou de partage entre confrères, il doit veiller à ce que le patient ne puisse être reconnu et demander un engagement de secret à ses confrères.
Si des révélations livrées au cours d’une séance de thérapie sont incompatibles avec l’éthique du thérapeute, il doit l’indiquer à son patient et peut cesser la relation thérapeutique. Il peut en outre, se considérer comme délivré du secret professionnel s’il juge que le patient ou des tiers sont en danger et ce dans les limites fixées par la loi (3).
– Prendre en compte les avis du corps médical ainsi que les traitements associés.
– Lorsque la situation nécessite cette posture, rappeler à son patient le cadre du contrat thérapeutique.
Fin de la thérapie
– Le psychopraticien s’attache à favoriser l’autonomie de la personne qui le consulte. Il met fin à la relation thérapeutique dès lors qu’il est assez clair que le patient n’en tire pas profit. Il respecte le désir du patient de mettre fin à la thérapie.
– Ne pas relancer le patient qui a cessé les séances sans prévenir, sauf pour manifester de l’intérêt pour sa santé.
(1) L’article R 111-24 du code de la santé publique indique que « le psychothérapeute fixe librement le montant de ses honoraires dans le respect du tact et de la mesure. Ils ne font pas l’objet d’un remboursement par l’assurance maladie. »
(2) Article 226-13 du code pénal : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ».
(3) Article 226-14 du code pénal : Levée du secret professionnel
– Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
– A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.