Déontologie
Je suis membre certifiée de la FPPP, la Fédération Professionnelle de la Pluralité des Psychothérapies. A ce titre, je respecte leur charte déontologique.
Engagement entre le psychopraticien et son client / patient
Engagement du psychopraticien
Pendant le déroulement de la thérapie, le thérapeute travaille dans l’intérêt et le respect de son client/patient. Il s’engage à :
Lors du premier contact
– Accueillir son client/patient dans des conditions confortables, l’écouter exprimer la raison pour laquelle il consulte et la prendre en compte.
– Donner à lire la présente chartre déontologique établie par sa fédération FPPP et le cas échéant ses annexes.
– Expliquer clairement à son client/patient, s’il accepte de le prendre en charge, quelles seront les modalités du travail thérapeutique, ainsi que les conditions matérielles de durée, fréquence et montant (1).
– Répondre aux éventuelles questions de son client/patient concernant le fonctionnement de la thérapie et la compétence du thérapeute : méthodes utilisées, références théoriques, formation du thérapeute, modalités de contrôle professionnel des pratiques, et tout ce qui peut témoigner du sérieux du thérapeute et de sa pratique.
– Ne pas nuire. S’il juge la psychothérapie inadaptée, accompagner son client/patient vers un autre professionnel pouvant l’aider.
– Ne pas utiliser sa position thérapeutique pour obtenir de son client/patient quelque avantage que ce soit autre que la rémunération due par son travail.
– Respecter le secret professionnel (2). Ne révéler à personne le contenu de ce qui lui est révélé pendant les séances de thérapie sauf cas suivants.
Confidentialité
Si, dans l’intérêt de son client/patient, le thérapeute aborde avec d’autres personnes (conjoint, parents…) des éléments révélés lors de la thérapie, il ne peut le faire qu’avec l’assentiment explicite de son patient. Si le thérapeute exprime un cas thérapeutique lors d’une séance de supervision ou de partage entre confrères, il doit veiller à ce que le client/patient ne puisse être reconnu et demander un engagement de secret de ses confrères. Si des révélations livrées au cours d’une séance de thérapie sont incompatibles avec l’éthique du thérapeute, il doit l’indiquer à son client/patient et peut cesser la relation thérapeutique. Il peut en outre, se considérer comme délivré de ce secret s’il juge que le patient ou des tiers sont en danger et ce dans les limites fixées par la loi (3).
– Prendre en compte les avis du corps médical ainsi que les traitements associés.
Fin de la thérapie
– Finaliser le travail thérapeutique et respecter le désir du client/patient d’y mettre fin. Et, s’il le juge utile, il peut signaler que de son point de vue, le travail n’est pas terminé.
– Indiquer à son client/patient, lorsque c’est le cas, que la thérapie est terminée. Engagée une conversation pour inciter le client/patient à décider de la meilleure façon de terminer le travail et lui indiquer qu’il reste disponible.
– Ne pas relancer le client/patient qui a cessé les séances sans prévenir, sauf pour manifester de l’intérêt pour sa santé quand un risque est ouvert.
Rappeler le cadre du contrat thérapeutique quand la situation exige cette posture, relancer un impayé.
En cas de différend entre le thérapeute et le client/patient
S’il apparaît des divergences concernant les règles fixées par la charte déontologique, le thérapeute s’engage à :
– Faire connaître les voies de recours à son patient et lui fournir les statuts de la commission de déontologie de la FPPP qui décrit son fonctionnement.
– Accepter la demande du patient d’une médiation de la commission de déontologie de la FPPP.
– Favoriser aussi le contact avec une association de thérapisants agréée par la FPPP et qui pourra l’aider dans sa démarche.
Engagement du patient
Le client/patient s’engage à :
– Prendre connaissance de la Chartre déontologique de la FPPP, de ses annexes et des statuts de la commission de déontologie qui lui ont été communiqué par le thérapeute.
– Respecter le cadre fixé par le thérapeute, en particulier le règlement des séances au prix convenu, et éventuellement des séances manquées aux conditions convenues.
– En cas de différend, le patient s’engage à accepter la médiation de la commission de déontologie de la FPPP.
(1) L’article R 111-24 du code de la santé publique indique que « le psychothérapeute fixe librement le montant de ses honoraires dans le respect du tact et de la mesure. Ils ne font pas l’objet d’un remboursement par l’assurance maladie. »
(2) Article 226-13 du code pénal : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ».
(3) Article 226-14 du code pénal : Levée du secret professionnel
– Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
– A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
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